Revenir à la page d'accueil ... Accéder au Courrier du jour... Utiliser le Moteur de recherche

•...Pour commander le livre Sociologie du Communisme •...Pour accéder au catalogue des Éditions du Trident

COURRIER DES LIBERTÉS SOCIALES

JEUDI 16 JUILLET 1998

LA REMISE DE GESTION :

LES ORGANISMES CONVENTIONNES SONT DES ORGANISMES SUBVENTIONNES QU'EN PENSE BRUXELLES ? QU'EN PENSENT LES CONTRIBUABLES ?

Sur la remise de gestion l'index du Code de la sécurité sociale édition Dalloz est muet. il faut connaître l'article du Code pour s'y reporter, ou se reporter au concept de leurs bénéficiaires les "Organismes conventionnés"des régimes de travailleurs non-salariés.

À noter également, l'empêchement gigogne de tous les signataires. Des gens très responsables de leurs actes !

JGM

Article R 613-19 du Code de la Sécurité sociale
En contrepartie des dépenses de gestion qu'il expose pour exécuter la convention passée avec la caisse mutuelle régionale chaque organisme conventionné reçoit chaque année des remises de gestion calculées en tenant compte des effectifs d'assurés et de bénéficiaires dont il assure la gestion. La valeur annuelle de ces remises R est déterminée selon la formule suivante : R = K (A +1,3B) où K est l'unité de base exprimée en francs ;A est le nombre moyen corrigé d'assurés, les assurés cotisants comptant pour 1 et les assurés non-cotisants comptant pour 0,5 ; B est le nombre moyen corrigé de bénéficiaires, les bénéficiaires âgés de plus de 65 ans comptant pour 1,71 et les autres pour 0,79.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date à laquelle ces effectifs sont déterminés. Chaque année, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la valeur prévisionnelle de l'unité de base pour l'année en cours. le montant définitif de l'unité de base est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres au cours du premier trimestre de l'année suivante. Des acomptes égaux au sixième du total annuel des remises de gestion, calculé sur la base de la valeur prévisionnelle de l'unité de base, sont versés aux organismes conventionnés par les caisses mutuelles régionales le 20 janvier, le 20 mars, le 20 mai le 20 juillet, le 20 septembre et le 20 novembre."

Voici, publié au J.O. du 4 juillet 1998 l'Arrêté du 26 juin 1998 fixant pour 1997 le montant de l'unité de base pour le calcul des remises de gestion :

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 611-136 et R. 613-19, Arrêtent : Art. 1er. - Le montant définitif de l'unité de base mentionnée à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé pour 1997 à 192,15 F.
Il est fixé à 215,19 F pour les organismes conventionnés avec la caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ; la caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France ; la caisse d'assurance-maladie des professions libérales de la région Ile-de-France ; la caisse d'assurance-maladie des professions libérales de province ; la section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie ; la caisse maladie régionale des Antilles-Guyane ; la caisse d'assurance-maladie et maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles et libérales de la Réunion ;
Art. 2. - Le montant définitif de l'unité de base mentionnée à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé en 1997 pour les organismes conventionnés ayant respecté les objectifs fixés contractuellement avec la caisse mutuelle régionale à 200,34 F.
Il est fixé à 224,38 F pour les organismes ayant respecté les objectifs prévus à l'alinéa précédent et conventionnés avec : la caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ; la caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France ; la caisse d'assurance-maladie des professions libérales de la région Ile-de-France ; la caisse d'assurance-maladie des professions libérales de province ;
La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie ; la caisse maladie régionale des Antilles-Guyane ; la caisse d'assurance-maladie et maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juin 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Pour la ministre et par délégation :Par empêchement du directeur de la sécurité sociale : Le sous-directeur du financement et de la gestion de la sécurité sociale, D. Libault Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : Le sous-directeur, D. Banquy

JG Malliarakis

Revenir à la page d'accueil ... Utiliser le Moteur de recherche

Vous pouvez aider l'Insolent ! : en faisant connaître notre site à vos amis • en souscrivant un abonnement