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COURRIER DES LIBERTÉS SOCIALES
JEUDI 16 JUILLET 1998
LA REMISE DE GESTION :
LES ORGANISMES CONVENTIONNES SONT DES ORGANISMES SUBVENTIONNES QU'EN PENSE BRUXELLES ? QU'EN PENSENT LES CONTRIBUABLES ?
Sur la remise de gestion l'index du Code de la sécurité sociale édition Dalloz est muet. il faut connaître l'article du Code pour s'y reporter, ou se reporter au concept de leurs bénéficiaires les "Organismes conventionnés"des régimes de travailleurs non-salariés.
À noter également, l'empêchement gigogne de tous les signataires. Des gens très responsables de leurs actes !
Article
R 613-19 du Code de la Sécurité sociale
En contrepartie des dépenses de gestion qu'il expose pour exécuter
la convention passée avec la caisse mutuelle régionale chaque
organisme conventionné reçoit chaque année des remises
de gestion calculées en tenant compte des effectifs d'assurés
et de bénéficiaires dont il assure la gestion. La valeur annuelle
de ces remises R est déterminée selon la formule suivante : R
= K (A +1,3B) où K est l'unité de base exprimée en francs ;A
est le nombre moyen corrigé d'assurés, les assurés
cotisants comptant pour 1 et les assurés non-cotisants comptant pour
0,5 ; B est le nombre moyen corrigé de bénéficiaires, les
bénéficiaires âgés de plus de 65 ans comptant pour
1,71 et les autres pour 0,79.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale
et du ministre chargé du budget fixe la date à laquelle ces effectifs
sont déterminés. Chaque année, un arrêté conjoint
du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé du budget fixe la valeur prévisionnelle de l'unité de
base pour l'année en cours. le montant définitif de l'unité de
base est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres
au cours du premier trimestre de l'année suivante. Des acomptes égaux
au sixième du total annuel des remises de gestion, calculé sur
la base de la valeur prévisionnelle de l'unité de base, sont
versés aux organismes conventionnés par les caisses mutuelles
régionales le 20 janvier, le 20 mars, le 20 mai le 20 juillet, le 20 septembre
et le 20 novembre."
Voici, publié au J.O. du 4 juillet 1998 l'Arrêté du 26 juin 1998 fixant pour 1997 le montant de l'unité de base pour le calcul des remises de gestion :
La ministre
de l'emploi et de la solidarité et le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le code
de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 611-136
et R. 613-19, Arrêtent : Art. 1er. - Le montant définitif de
l'unité de base mentionnée à l'article R. 613-19 du
code de la sécurité sociale est fixé pour 1997 à 192,15 F.
Il est fixé à 215,19 F pour les organismes conventionnés
avec la caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la
région parisienne ; la caisse mutuelle régionale des professions
industrielles et commerciales d'Ile-de-France ; la caisse d'assurance-maladie
des professions libérales de la région Ile-de-France ; la caisse
d'assurance-maladie des professions libérales de province ; la section
mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie ;
la caisse maladie régionale des Antilles-Guyane ; la caisse d'assurance-maladie
et maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles
et libérales de la Réunion ;
Art. 2. - Le montant définitif de l'unité de base mentionnée à l'article
R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé en
1997 pour les organismes conventionnés ayant respecté les objectifs
fixés contractuellement avec la caisse mutuelle régionale à 200,34 F.
Il est fixé à 224,38 F pour les organismes ayant respecté les
objectifs prévus à l'alinéa précédent
et conventionnés avec : la caisse mutuelle régionale des professions
artisanales de la région parisienne ; la caisse mutuelle régionale
des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France ; la caisse
d'assurance-maladie des professions libérales de la région
Ile-de-France ; la caisse d'assurance-maladie des professions libérales
de province ;
La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie ;
la caisse maladie régionale des Antilles-Guyane ; la caisse d'assurance-maladie
et maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles
et libérales de la Réunion.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère
de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juin 1998.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Pour la ministre et par délégation :Par empêchement du directeur de la sécurité sociale : Le sous-directeur du financement et de la gestion de la sécurité sociale, D. Libault Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : Le sous-directeur, D. Banquy
JG Malliarakis
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