Revenir à la page d'accueil ... Accéder à nos archives ...

COURRIER DES LIBERTÉS SOCIALES

JEUDI 4 JANVIER 2001

FAUT-IL SE FÉLICITER DU POUVOIR DE CENSURE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ?

Dans les derniers jours de l'an 2000, le Conseil constitutionnel a infligé deux importantes censures au pouvoir gouvernemental. L'opposition parlementaire, qui avait intenté les deux recours victorieux s'en est bien entendu félicitée. Et le gouvernement en a pris ombrage. Ces réactions partisanes sont sans surprise.

Il s'agit ici

1° de la Décision 437 du 19 décembre, le Conseil a statué sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 Il a censuré le mécanisme de " ristourne dégressive " de la contribution sociale généralisée, lequel ne prenait pas en compte les facultés contributives ; il a constaté que l'article 53 de la loi déférée, relatif à l'indemnisation des victimes de l'exposition à l'amiante, ne méconnaissait pas le principe constitutionnel du droit au recours ; enfin, il a déclaré 6 articles étrangers au domaine des lois de financement de la sécurité sociale.

2° des Décisions n° 441 et N° 442 du 28 décembre par lesquelles il a censuré 4 dispositions de la deuxième loi de finances rectificative pour 2000 :

    A L'article 3, qui affectait les conditions générales d'équilibre de la sécurité sociale et ne pouvait donc figurer que dans une loi de financement de la sécurité sociale ;

    B L'article 37, qui étendait aux produits énergétiques la taxe générale sur les activités polluantes, parce que son assiette n'était pas en adéquation avec sa finalité (la lutte contre l'effet de serre) ;

    C Les dispositions de l'article 48 qui mettaient à la charge des opérateurs de réseaux de télécommunications le coût des "interceptions de sécurité", alors que, par nature, de telles dépenses incombent à l'État

    D Enfin, l'article 64, qui réservait aux exploitants agricoles installés en Corse le bénéfice d'un apurement de leurs dettes sociales, sans que le motif de ce traitement particulier ne ressorte des travaux parlementaires.

Et 3 trois articles de la contre la loi de finances pour 2001 qui avaient le caractère de "cavaliers budgétaires".

Victoire pour le contribuable ? Victoire pour l'assujetti ? Nous n'en sommes qu'à moitié convaincus. En effet, le bilan 2000 du travail du Conseil constitutionnel montre que ni cette instance, nommée par les pouvoir publics, ni la Cour des Comptes, composée de fonctionnaires, ne prennent en considération la question essentielle du poids des charges et de la monstruosité de la dépense publique en France. Sur les 13 lois ordinaires examinées par le Conseil aucune ne semble avoir mobilisé sa préoccupation pour l'état de la démocratie.

Ce n'est pas au Conseil constitutionnel de censurer l'hyper fiscalité française, mais aux représentants élus des citoyens et contribuables. Depuis la loi organique de 1959 baptisée "constitution financière de l'État" cela leur est pratiquement impossible.

Il ne devrait pas appartenir à l'État, (qui ne paye pas ses charges sociales !) de gérer les caisses sociales : ce devrait être au pouvoir des cotisants réels via des représentants qui, là aussi, devraient être élus selon des règles d'ordre public s'agissant d'organismes théoriquement de droit mutualiste. Ces règles d'ailleurs devraient comporter la liberté d'adhérer, de ne pas adhérer, de choisir son affiliation, de la modifier chaque année.

Quant aux dépenses des "interceptions de sécurité", c'est-à-dire des écoutes téléphoniques, elles ne devraient incomber ni à l'État ni aux opérateurs puisqu'elles devraient être reconnues pour illégales et passibles de poursuites pénales.

Tout autre système de prise de décision est un recul des libertés publiques.

Au fait combien de Français connaissent-ils les noms des 9 conseillers constitutionnels ?

JG Malliarakis
Revenir à la page d'accueil ... Accéder à nos archives ...