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COURRIER DES LIBERTÉS SOCIALES

MERCREDI 25 AVRIL 2001

LES PRIVILÈGES SERONT-ILS MAINTENUS ?

Davant président de la FNMF Thibault chef de la CGT Le Scornec président de la FMF

C'est après 9 années d'inquiétude pour les uns, d'espoir pour les autres qu'est paru le 22 avril 2001 au Journal officiel de l'ordonnance de réforme du Code de la Mutualité.

Pendant ces 9 années intervalle, le lobby des mutuelles s'est très fortement mobilisé pour que ce texte, dont le premier objectif est la transposition des directives européennes d'assurance, ne remette pas en cause les privilèges mutualistes. Cette mobilisation s'est même traduite par la réconciliation des frères ennemis les affairistes "humanistes" de la FNMF (Teulade jusqu'en 1992, et, depuis lors, Davant) et les communistes de la FMF (Le Scornet). La réconciliation s'est traduite par une intervention remarquée de Davant au Congrès de la FMF à Nantes en 2000.

Plusieurs gouvernements se sont succédé avant d'aboutir à cette réforme et 3 rapports officiels ont été rédigés pour élaborer un projet favorable au lobby des mutuelles : ceux du conseiller d'État, Alain Bacquet, de l'ancien Premier ministre, Michel Rocard, et de l'inspecteur général des Affaires sociales, Pascal Penaud.

Le résultat de ce travail de longue haleine est globalement conforme aux désirs du lobby des mutuelles. Il faudra encore attendre les décrets d'application pour pouvoir entièrement en juger.

Le livre premier (art. L. 111-1 à L. 115-8) réunit les règles générales applicables aux mutuelles, unions et fédérations. L'article 1er appelé "L. 111-1", définit l'objet " les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif " qui mènent en faveur de leurs membres "une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide". Tous leurs privilèges sont liés à ce caractère prétendument "non lucratif".

Non lucratives, les mutuelles pourront désormais intervenir dans de nouveaux secteurs d'assurance : protection juridique, assistance aux personnes, cautionnement. Ces opérations s'ajoutent aux activités traditionnelles : maladie, incapacité, invalidité, vie, retraite, capitalisation et chômage.

Le concept de mutuelle ou d'union-sœur a été créé pour mettre en œuvre le principe de spécialité défini dans les directives européennes (art. L. 111-3 et L. 111-4). Les activités d'assurance devront, sauf exception, être séparées des activités de gestion de réalisations sanitaires, sociales et culturelles. En outre, les mutuelles exerçant une activité d'assurance ne pourront à la fois mener des opérations de vie et de capitalisation, et contracter certains autres engagements : protection juridique, chômage, cautionnement. Question : quelle sera en fait le lien entre mutuelles et mutuelles sœurs ?

Le chapitre II protège l'appellation "mutuell ". Il affirme les principes mutualistes : absence de sélection médicale, non-individualisation des cotisations en fonction de l'état de santé (art. L. 112-1). Le caractère viager de la garantie ne figure pas dans cette partie mais dans l'article 8 de l'ordonnance qui modifie la loi du 31 décembre 1989, dite loi Évin. Dans le chapitre III, le rôle de l'assemblée générale en matière de création, de fusion, de scission et de dissolution des mutuelles, unions et fédérations est consacré.

Le livre II (art. L. 211-1 à L. 226-1) traite des organismes dédiés aux opérations d'assurance et de capitalisation et il comprend deux titres. Le titre premier est consacré aux règles de fonctionnement de ces organismes. Dans le chapitre premier figurent les dispositions relatives à l'agrément institué dans le but de respecter le principe de spécialité (art. L. 211-7 à L. 211-9). Pour l'obtenir, les mutuelles devront remplir un certain nombre de conditions : comptabilité des moyens administratifs, techniques et financiers, respect des règles d'éligibilité des administrateurs, "honorabilité" et "qualification professionnelle des dirigeants". Le chapitre II définit le nouveau régime financier et comptable auquel les organismes mutualistes sont désormais soumis en application des directives européennes (art. L. 212-1). Les mutuelles devront constituer des provisions techniques pour assurer le règlement intégral de leurs engagements. Elles devront également disposer d'une marge de solvabilité et créer un fonds de garantie. Les organismes qui auront conclu une convention de substitution seront dispensés de ces règles prudentielles. Apparaît aussi la notion de groupes (art. L. 212-7). Ces groupes pourront être composés de mutuelles, d'institutions de prévoyance ET D'ENTREPRISES D'ASSURANCE. Ils auront une direction et des services communs et des liens de réassurance durables…

Moyennant quoi les mutuelles françaises entendent que soient protégés leurs privilèges, notamment fiscaux, face à la concurrence européenne…

JG Malliarakis

© L'Insolent

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