Décret du 4 mars 2002 portant création de l'Observatoire de la démographie des professions de santé et de l'évolution de leurs métiers
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé auprès de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé un Observatoire de la démographie des professions de santé et de l'évolution de leurs métiers chargé de rassembler et d'expertiser les connaissances relatives à la démographie des professionnels de santé, aux contenus de leurs métiers et à leurs évolutions et d'en tirer les enseignements.
Art. 2. - L'Observatoire de la démographie des professions de santé et de l'évolution de leurs métiers rassemble et analyse les données et études relatives à la démographie des professions de santé, notamment en ce qui concerne leur implantation géographique. Il étudie les besoins en matière de production de statistiques et d'études dans ce domaine. Il analyse et étudie de façon prospective l'évolution du contenu des métiers des différentes professions de santé.
Art. 3. - L'Observatoire de la démographie des professions de santé et de l'évolution de leurs métiers définit chaque année un programme de travail. Il informe les ministres des conclusions de ses travaux dès que celles-ci sont disponibles. Il diffuse les résultats de ses travaux aux partenaires concernés avec l'objectif de favoriser des échanges sur la base de connaissances partagées.
Art. 4. - L'observatoire comporte une commission permanente et des commissions spécifiques.
Art. 5. - La commission permanente est chargée d'arrêter le programme de travail de l'observatoire. Elle approuve les travaux réalisés dans le cadre des commissions spécifiques. Dans le cadre des missions de l'observatoire, elle traite également en propre des sujets qu'elle juge être de son ressort. Elle est composée de quatre-vingt-deux membres nommés par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé :
1o Un président est nommé pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;
2o Treize membres de droit :
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- la directrice de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur de la prévision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
- le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
- un représentant des directeurs des agences régionales de l'hospitalisation ;
- un représentant des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ;
- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
- le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ou son représentant ;
- le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
- le président de l'Observatoire des emplois et métiers de la fonction publique hospitalière ;
- le président du Haut Comité du travail social ;
3o Douze membres nommés, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, sur proposition :
- du Haut Conseil de la santé ;
- de la Conférence nationale de santé ;
- de l'ordre national des médecins ;
- de l'ordre national des pharmaciens ;
- de l'ordre national des chirurgiens-dentistes ;
- de l'ordre national des sages-femmes ;
- du conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste ;
- de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ;
- des unions régionales des médecins libéraux ;
- de la conférence des doyens des facultés de médecine ;
- de la conférence des doyens des facultés de pharmacie ;
- de la conférence des doyens des facultés d'odontologie ;
4o Quatre membres nommés, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, sur proposition des organisations représentant l'hospitalisation publique et privée ;
5o Cinq représentants nommés, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, sur proposition des présidents de conférence médicale des établissements de santé publics et privés ;
6o Quatorze représentants des professionnels de santé libéraux nommés, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, sur proposition du Centre national des professions de santé ;
7o Quatre représentants des praticiens hospitaliers nommés, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
8o Cinq représentants des internes et des chefs de clinique-assistants nommés, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
9o Quatre représentants des médecins salariés non hospitaliers nommés, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
10o Huit professionnels de santé nommés, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, sur proposition des organisations syndicales représentatives de la fonction publique hospitalière ;
11o Douze personnalités qualifiées, dont au moins six parmi les universitaires ou les chercheurs dont la compétence est reconnue dans le domaine des professions et métiers ou de la démographie des professions de santé et des métiers de santé, et trois représentant les usagers du système de santé ; ces douze personnalités qualifiées sont nommées, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par arrêté.
Art. 6. - Le président constitue, en fonction du programme de travail adopté par la commission permanente, des commissions spécifiques pour la durée nécessaire au traitement des sujets qui leur sont confiés. Ces commissions sont notamment constituées par des membres des sociétés savantes. Des membres de la commission permanente désignés par le président participent à leurs travaux.
Les travaux réalisés dans ce cadre sont présentés devant l'ensemble des membres de la commission permanente.
Art. 7. - L'Observatoire de la démographie des professions de santé et de l'évolution de leurs métiers peut entendre, sur convocation de son président, tous experts dont la consultation est utile à ses missions. Il peut associer à ses réflexions des personnalités françaises ou étrangères dont la connaissance est utile à la conduite de ses travaux.
Art. 8. - L'Observatoire de la démographie des professions de santé et de l'évolution de leurs métiers réunit sa commission permanente au moins une fois par an sur convocation de son président. Elle peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres. Lors de cette réunion, sont examinés les travaux de l'ensemble des commissions.
Art. 9. - Le secrétariat de l'observatoire est assuré de façon conjointe par la direction générale de la santé et par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Art. 10. - L'arrêté du 9 mai 1995 portant création d'un comité chargé d'harmoniser les données relatives à la démographie médicale est abrogé.
Art. 11. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mars 2002.
Par le Premier ministre : Lionel Jospin ; La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou ; Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner